RESOLUTION N O 001
Au vu
Des statuts de I’ARTAC,
Après avoir examiné la demande d’adhésion exprimée par l’ORTEL de la Guinée Equatoriale,
Accepte l’adhésion
De l’ORTEL de la Guinée Equatoriale comme membre de I’ARTAC.
RESOLUTION N O 002
Désigne les Responsables de I’ARTAC ci-après :
Président Exécutif : Don Hermogenes NZANG ESONO,
ORTEL Guinée Equatoriale
Vice-Président : Ma Bertrand Ghislain BONDEZE DEBOSSAL,
ART RCA
- Secrétaire Permanent : ALHADJI ALI, ART Cameroun
- Assistante du Secrétaire Permanent : Mme ABOSSOLO Madeleine née OMGBWA, ART Cameroun
RESOLUTION N O 003
CONSTATANT
Le rôle éminent des télécommunications dans la croissance économique et le développement socio-économique, la nature toujours plus mondialisée des réseaux et services des télécommunications ainsi que le besoin d’une réglementation adéquate en vue de promouvoir de manière optimale et ordonnée le développement des services et réseaux de télécommunications dans la sous-région de l’Afrique Centrale ;
CONSCIENTE DU FAIT
Que la rapide transformation du secteur des télécommunications, facilitée par la mondialisaüon, la libéralisation des marchés et les avancées technologiques, en particulier l’expansion rapide des médias, la convergence des techniques et des services découlant du développement de la technologie numérique, rendent obsolètes les normes et modèles de la réglementation traditionnelle et imposent l’élaboration de nouveaux modèles,
PERSUADEE
Que les nouveaux modèles de régulation requis pour répondre aux défis actuels dans le domaine des télécommunications doivent impérativement inclure une collaboration entre les Etats et entre les régions en matière de principes, de politiques et de sfructures de régulation et/ ou de réglementation,
CONSCIENTE
De la nécessité de développer en Afrique une identité réglementaire harmonisée capable de renforcer la confiance des investisseurs et de réglementer et superviser efficacement la fourniture des services de télécommunications sur le continent,
PERSUADEE
Que la meilleure manière d’instaurer cette identité réglementaire africaine et harmonisée passe par la mise en place dans les différentes sous-régions du continent de politiques et régimes réglementaires harmonisés, voire unifiés,
PERSUADEE
Que les efforts visant à créer un cadre réglementaire sous régional, loin de menacer ou d’empêcher la naissance d’une identité réglementaire africaine, en faciliterait au contraire l’avènement,
RECONNAISSANT
Qu’il est nécessaire de coordonner les efforts en matière d’attribution des fréquences radio, de réglementation et de gestion du spectre dans la sous-région de l’Afrique Centrale,
CONSIDERANT
Que la création d’organisme de consultation et de collaboration entre les autorités de régulation et/ ou de réglementation des télécommunications de la sous-région de l’Afrique Centrale sera favorable à la cause du développement des télécommunications dans la sous-région et, finalement dans l’ Afrique toute entière,
CONSIDERANT
Les recommandations de la réunion de l’UIT, tenue à Yaoundé les 23 et 24 mai 2018, invitant les Etats membres à relancer les activités de I’ARTAC,
CONSIDERANT
La volonté des Etats membres de redynamiser l’ARTAC telle que ressortie des conclusions des travaux tenus â Malabo les 6 et 7 aout 2018,
DECIDE :
d’adopter les statutsamendés suivants :
Article 1 : Des définitions
I.I.Sauf indication confraire ou utilisation dans un contexte spécifique, les termes ci-après ont la signification suivante au sens des présents statuts :
1.2.On entend par « Conférence des Régulateurs » : la réunion de l’ensemble des membres de I’ARTAC ; elle constitue l’organe de décision suprême de l’association ;
1.3.On entend par « Secrétariat Permanent » : l’organe de I’ARTAC prévu à l’article 6 ;
1.4.On entend par « Observateur » : toute personne ou organe, qui n’est pas membre de I’ARTAC, mais qui est invité à assister à la session en vertu de l’article 7.20 ;
1.5.Le terme « Président » désigne le président de la Conférence des régulateurs conformément à l’article 7.7 qui fonctionne également comme Président Exécutif au sens de l’article 7 ;
1.6.L’abréviation « CEEAC » désigne la Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale ;
1.7.L’abréviation « CEMAC » désigne la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Cenfrale ;
1.8.Le terme « Membre » désigne un membre de l’ARTAC et s’applique pour l’essentiel à un Etat de la sous-région de l’Afrique Cenfrale dont le régulateur, selon la définition donnée ci-dessous, est membre de I’ARTAC conformément aux dispositions de l’article 4 ; par analogie, le terme s’applique également au régulateur d’un Etat intervenant en sa qualité de représentant de l’Etat en question auprès de I’ARTAC ;
1.9.Le terme « Régulateur » désigne l’autorité chargée de la réglementation des télécommunications dans les Etats de la sousrégion de l’Afrique Centrale, en d’autres termes, tout organisme, ministère, département, bureau ou toute autre autorité ou personne nommée par le gouvernement d’un Etat de la région de l’Afrique Centrale et habilitée à appliquer les dispositions
législatives et réglementaires et les directives régissant la fourniture de services de télécommunications sur le territoire de l’Etat en question et, en général, à exercer une fonction de surveillance des services de télécommunications dans cet Etat ; Le terme « Régulateur garant » désigne le régulateur choisi par la Conférence des régulateurs. Il abrite le Secrétariat Permanent de I’ARTAC.
1.10. Le terme « ARTAC » désigne l’Assemblée des Régulateurs des Télécommunications de l’Afrique Centrale.
1.11. Point focal : on entend par point focal toute personne dûment désignée par un régulateur pour servir d’interface de fravail entre I’ARTAC, le Secrétariat permanent et le régulateur membre concerné
Article 2 : De la création, du nom, de la capacité juridique et du siège social
En vertu des présents statuts, il est créé, l’Assemblée des Régulateurs des Télécommunications de l’Afrique Cenfrale (ci-après « ARTAC »).
Sur le territoire des Etats membres, I’ARTAC dispose de la capacité juridique nécessaire à l’exercice effectif de ses fonctions.
Le siège social de I’ARTAC sera établi au siège du Régulateur garant.
Article 3 : Des objectifs
Les objectifs de I’ARTAC sont les suivants :
i. Encourager :
> la mise en place des sfructures législatives et réglementaires modernes pour ce qui concerne la fourniture des services des télécommunications dans tous les Etats de la sous-région ;
> la séparation des rôles entre pouvoirs politiques, autorités de réglementation et exploitants de licence/fournisseurs de services ;
la création d’organismes nationaux de régulation et/ ou de réglementation des télécornmunications qui soient séparés, autonomes et dotés des compétences nécessaires ;
> les projets de libéralisation et de concurrence, en vue de renforcer les réseaux et d’améliorer l’efficacité des services de télécommunications dans la sous-région ;
> l’élaboration des politiques visant à faciliter l’accès universel et la pénéfration des télécommunications, dans les zones rurales et mal desservies de la sous-région ;
> l’intégration graduelle des mécanismes réglementaires à l’intégration des marchés des télécommunications de la sousrégion pour aboutir, en fin de compte, à l’intégration du marché africain ;
> le renforcement des ressources humaines et les capacités afin de remédier à la pénurie de main d’oeuvre locale qualifiée, de savoirfaire et des moyens dans le secteur émergent des technologies de l’information et de la communication dans la sous-région ;
ii. Œuvrer à :
> l’élaboration et l’harmonisation des réglementations en matière de fourniture et de tarification des services de télécommunications dans les Etats de la sous-région.
> faciliter les échanges d’idées, d’opinions et d’expériences parmi les membres sur tous les aspects de la réglementation du secteur des télécommunications ;
> élaborer et formuler, en vue d’une recommandation à soumettre aux pouvoirs politiques dans la sous-région, un plan directeur en matière de technologie de l’information et de la communication fixant les objectifs politiques et posant les jalons de la modernisation des infrastructures de télécommunications et des services de disfribution dans la sous-région ;
> la réalisation de normes de service harmonisées dans la sousrégion et de l’adoption de normes techniques et qualitative harmonisées en matière d’applications et d’équipements de télécommunications dans la sous-région ;
> collaborer et coopérer avec la Communauté Economique et monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC), la Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC) en vue de la réalisation des objectifs inscrits dans leur traité d’intégration économique et sociale au niveau sous régional;
> collaborer et coopérer avec l’Union africaine des Télécommunications (UAT), pour lui permettre de remplir sa mission consistant à promouvoir le développement rapide du secteur de l’information et de la communication en Afrique, afin d’assurer l’accès universel aux services des télécommunications de base et l’interconnectivité intégrale en Afrique ; et de lui permettre de réaliser ses objectifs, en particulier l’objectif consistant à encourager l’élaboration et l’adoption de politiques et des cadres réglementaires appropriés des télécommunications en Afrique ;
> collaborer et coopérer avec l’Union Internationale des Télécommunications (UIT), pour la réalisation de son programme de développement mondial des télécommunications, notamment les projets de création de structures régionales et sous régionales en vue d’améliorer l’efficacité de la fourniture des services de télécommunications ;
> collaborer et coopérer avec toute autre organisation régionale ou internationale des télécommunications ;
iii. Promouvoir la création et l’exploitation dans les pays d’Afrique Centrale de réseaux et services de télécommunications efficaces, adéquats et rentables, susceptibles de répondre aux besoins multiples des clients et consommateurs tout en étant économiquement durables.
Article 4 : Des membres
4.1. Peuvent devenir membre de I’ARTAC les autorités de régulation et/ ou réglementation de tous les Etats de la sous-région de l’Afrique Centrale. Etant entendu que chaque Etat membre de la sous-région sera représenté par un seul régulateur.
4.2. Chaque autorité de régulation et/ ou réglementation sera représentée par le chef de son exécutif ou tout aufre haut responsable dûment mandaté pour le représenter au sein de l’ARTAC.
4.3. Toute autorité de régulation et/ ou de réglementation qui ne souscrit pas aux présents statuts, avant ou à l’occasion de leur adoption officielle, peut soumettre ultérieurement une demande d’adhésion à la Conférence des régulateurs et devenir membre sous réserve de l’acceptation de sa demande par la Conférence des régulateurs et la ratification subséquente des statuts par l’autorité de réglementation en question.
Article 5 : De la fin de l’adhésion
5.1. Un régulateur cesse d’être membre de l’ARTAC s’il démissionne de son propre gré ou si la Conférence des régulateurs prononce son exclusion.
5.2. Tout membre peut démissionner de I’ARTAC en adressant à la Conférence des régulateurs, par l’intermédiaire du Président, une notification écrite à cet effet. Au bout d’une année à compter de la date de la notification, les statuts cessent de s’appliquer au régulateur en question qui perd du même coup sa qualité de membre de I’ARTAC.
Article 6 : Des organes de l’ARTAC
6.1. Les organes de I’ARTAC sont :
- La Conférence des Régulateurs
- La Présidence, la Vice-Présidence
- Le Secrétariat Permanent
6.2. Les organes de I’ARTAC assument les fonctions et exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par les statuts ou par décision de la Conférence des Régulateurs.
DE LA CONFERENCE DES REGULATEURS
6.3. En vertu des présents statuts, il est créé une Conférence des Régulateurs composée des membres de l’ARTAC. Cette conférence est l’organe décisionnaire suprême et l’autorité principale de I’ARTAC.
6.4. La Conférence des Régulateurs définit le cadre de la politique générale de l’ARTAC, fixe les objectifs de I’ARTAC et édicte les règles qui régissent la mise en œuvre des politiques et la réalisation des objectifs de I’ARTAC.
6.5. La Conférence des Régulateurs se réunit deux fois l’an en session ordinaire. La première session ordinaire valide le budget de fonctionnement proposé par le Secrétariat permanent ainsi que le plan d’actions et les budgets y relatifs. Elle fixe le montant des confributions annuelles des régulateurs membres. La deuxième session ordinaire examine l’état d’exécution des budgets de fonctionnement et du plan d’actions et procède à l’approbation des comptes financiers.
6.6. Le Président sortant présentera à la deuxième session ordinaire de l’année,le rapport d’activités ainsi que la situation du fonds de solidarité, prévu à l’article 8 des présents statuts.
6.7. Le Président entrant est tenu de soumetfre un plan d’actions et un projet de budget pour approbation, en début de l’exercice.
6.8. La Conférence des Régulateurs définit son programme et son ordre du jour ainsi que les modalités de la conduite des affaires, notamment la fréquence de ses réunions, des procédures de convocation des réunions et la manière dont les affaires sont exarninées dans le cadre des réunions.
6.9. La Conférence des Régulateurs élit le Président, et le Vice-Président. 6.10. La Conférence des Régulateurs fixe la date et le lieu de la prochaine session ordinaire.
6.11. Les décisions et directives de la Conférence des Régulateurs lient tous les organes de l’ARTAC.
6.12. La Conférence des régulateurs peut également se réunir en session extTaordinaire en cas de besoin.
DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE DE LA CONFERENCE DES REGULATEURS
6.13. Des sessions extraordinaires de la Conférence des Régulateurs peuvent se tenir en cas de nécessité, sur convocation du Président ou à la demande de la moitié des membres.
DU PRESIDENT DE LA CONFERENCE DES REGULATEURS
6.14. La Conférence des Régulateurs est présidée par un Président assisté d’un vice-président tous éluspour un mandat de deux ans parmi les dirigeants des organes de régulation.
6.15. Le Président de la Conférence des Régulateurs est en même temps Président Exécutif de 1’ARTAC.
6.16. La fonction de Président Exécutif est rotative entre les membres.
6.17. Oufre qu’il convoque et préside les réunions de l’ARTAC, le Président exécute les résolutions de la Conférence des Régulateurs.
DE LA CONVOCATION DES SESSIONS
6.18. Conformément aux dispositions des articles 6.14 et 6.18, chaque membre doit pour compter de la date d’expédition, recevoir une convocation frois mois avant la date de session ordinaire concernée et, dans le cas d’une session extraordinaire, un mois à l’avance.
DU QUORUM
6.19. En ce qui concerne les Conférences des Régulateurs, le quorum est
constitué par la majorité absolue des ma-nbres.
DU VOTE
6.20. Chaque membre dispose d’une voix aux Conférences des Régulateurs. Toutes les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents et votant. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante. Tout membre peut en cas d’empêchement, déléguer par écrit son pouvoir à un aufre membre à l’effet de voter en ses lieu et place. Toutefois, le mandataire ne peut disposer de plus de 2 voix y compris la sienne.
DES OBSERVATEURS
6.21. La Conférence des Régulateurs peut de temps en temps inviter des observateurs à prendre part aux sessions. Il s’agit d’experts, de responsables politiques, d’investisseurs, d’exploitants de licences et de
prestataires de services, de représentants de groupements de défense des consommateurs, de représentants d’organisations internaüonales ou des médias. Les observateurs peuvent être invités à participer aux débats ou à soumetfre des contributions aux conférences, mais ils n’ont pas le droit de vote.
DU SECRETARIAT PERMANENT
6.22. En vertu des présents statuts, il est créé un Secrétariat Permanent de I’ARTAC.
6.23. Le Secrétariat Permanent est l’organe administratif de I’ARTAC. Il est chargé de l’exécution et de la mise en oeuvre des objectifs et des plans d’actions tels que disposés dans les présents statuts ou tels que déterminés par la Conférence des Régulateurs.
6.24. Conformément à l’article 2.3, le Secrétariat Permanent est fixé au siège du Régulateur garant.
6.25. Le Secrétaire permanent est désigné, sur proposition du régulateur garant, parmi les agents répondant au profil approprié, par la Conférence des régulateurs pour un mandat de frois ans renouvelable une fois, sous réserve des dispositions prévues par le règlement intérieur.
Article 7 : Des commissions
7.1. La Conférence des Régulateurs peut créer une ou plusieurs commissions pour l’accomplissement de certaines tâches spécifiques ou spécialisées selon ce qu’elle juge nécessaire pour faciliter la réalisation des objectifs de I’ARTAC.
7.2. Elle détermine la composition, le mandat et le cahier des charges de ces commissions.
7.3. Après avoir accompli sa tâche, la commission soumet un rapport au Président qui le communique à la Conférence des Régulateurs. Après la
remise de son rapport final au Président, la commission cesse ses activités.
Article 8 : Des dispositions financières
8.1. Pour les besoins de son activité, I’ARTAC disposed’un budget réparti en budget de fonctionnement et d’un budget du plan d’actions
Les montants de ces budgets sont arrêtés lors la première session ordinaire de l’ année. 8.2. Les modalités de contribution et d’affectation sont définies dans le Règlement financier.
Article 9 : Durèglement des différends
9.1. Tout différend découlant de l’application des présents statuts sera soumis à la Conférence des Régulateurs à l’occasion d’une session ordinaire. Le différend sera réglé par une décision prise à la majorité simple des membres présents.
9.2. Les modalités de saisine et les procédures de règlement seront définies dans le règlement intérieur.
Article 10 : Dela modification des statuts
Les présents statuts peuvent être modifiés par une décision d’une session ordinaire prise à la majorité des deux tiers des membres présents.
Article 11 : Del’interprétation des statuts
Toute question portant sur l’interprétation des présents statuts sera tranchée par la Conférence des Régulateurs à l’occasion d’une session ordinaire ou extraordinaire à la majorité des deux tiers des membres présents.
Article 12 : Dela langue de travail de l’ARTAC
La langue officielle de fravail de l’ARTAC est le français.
Article 13 : Dela dissolution de I’ARTAC
13.1. L’ARTAC peut êfre dissoute par une motion votée par la Conférence des Régulateurs à la majorité des deux tiers de tous les membres de l’ARTAC.
13.2. La notification de la motion de dissolution doit être communiquée aux membres six mois avant la date de tenue de la Conférence des Régulateurs y relative.
13.3. La résolution portant dissolution de I’ARTAC précisera les modalités de liquidation des actifs et des passifs de l’ARTAC.
Article 14 : Durèglement intérieur et du règlement financier
14.1. Un règlement intérieur précise et complète les présents statuts.
14.2. Un règlement financier précise et complète le présent statut.
Article 15 : De l’entrée en vigueur
Les présents statuts amendés entrent en vigueur à la suite de la signature par au moins frois régulateurs de l’Afrique Centrale.
EN FOI DE QUOI, LES REPRESENTANTS SOUSSIGNES DES AUTORITES DE REGULATION OU DE REGLEMENTATION ONT APPROUVE LES PRESENTS STATUTS A LA DATE INDIQUEE DEVANT LEUR NOM.
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